J.O. 252 du 29 octobre 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 19 octobre 2006 portant extension d'un accord national interbranches conclu dans le secteur de l'enseignement privé sous contrat


NOR : SOCT0612141A



Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement,

Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;

Vu l'accord national interbranches du 26 mai 2005 sur les objectifs et les moyens de la formation professionnelle continue dans l'enseignement privé sous contrat ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu les avis publiés au Journal officiel des 17 et 29 août 2006 ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), rendu en séance du 6 octobre 2006,

Arrête :


Article 1


Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application, les dispositions de l'accord national interbranches sur les objectifs et les moyens de la formation professionnelle continue dans l'enseignement privé sous contrat, à l'exclusion :

- du deuxième alinéa du point 6.10 comme étant contraire aux dispositions de l'article R. 964-16-1 du code du travail ;

- du terme « signataire » figurant au quatrième tiret du point 14.2 comme étant contraire au principe d'égalité découlant notamment de l'article 6 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946.

A l'article 5, la deuxième phrase du premier alinéa du 3 du point 5.1 (les actions de formation liées au développement des compétences) est étendue sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 932-1, alinéa 3, du code du travail.

A l'article 6, le premier alinéa du 1 du point 6.3 (principe général) est étendu sous réserve de l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 933-2 du code du travail aux termes desquelles une convention ou un accord collectif de branche peut prévoir des modalités particulières de mise en oeuvre du droit individuel à la formation, sous réserve que le cumul des droits ouverts soit au moins égal à une durée de 120 heures sur six ans d'ancienneté.

A l'article 7, le deuxième alinéa du point 7.1 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 981-1 du code du travail.

Le point 7.5 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 981-7 du code du travail.

A l'article 11, le point 11.1 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 951-1-II du code du travail.

A l'article 14, le troisième tiret du point 14.2 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 133-1 du code du travail.

A l'article 15, le premier alinéa est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 132-8 du code du travail.

Article 2


L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3


Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 19 octobre 2006.


Pour le ministre et par délégation :

La sous-directrice des relations individuelles

et collectives du travail,

E. Frichet-Thirion


Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives no 2005/32, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,61 .